Les règles de la représentativité patronale

Au niveau des branches ou au niveau national interprofessionnel

Pour être reconnues représentatives au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national interprofessionnel, les organisations d’employeurs doivent respecter des critères cumulatifs et identiques à ceux définis pour la représentativité syndicale. Ces critères sont l’ancienneté, le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, l’influence, l’implantation territoriale équilibrée (pour les branches professionnelles) et l’audience.

Sur le critère de l'audience

En raison des spécificités des organisations d'employeurs, le critère de l’audience, primordial dans la détermination de la représentativité, est apprécié au regard de leur capacité à attester :

  • qu’elles représentent au moins 8 % des entreprises adhérant à des organisations d'employeurs satisfaisant à un socle de  quatre critères (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté de deux ans) et ayant fait acte de candidature au niveau concerné (branche ou national interprofessionnel)

OU

  • que leurs entreprises adhérentes emploient au moins 8% de l'ensemble des salariés employés par l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations d'employeurs satisfaisant aux critères précités et ayant fait acte de candidature.

Ces modalités de calcul de l’audience, fondées sur le nombre d’entreprises adhérentes ainsi que sur le nombre de salariés qu'elles emploient, sont prévues aux articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  Cette loi a par ailleurs précisé que les salariés pris en compte sont ceux soumis au régime français de sécurité sociale.

En application des articles R.2152-8 et R.2152-9 du code du travail, les organisations candidates peuvent se prévaloir des entreprises qui leur sont directement adhérentes et des entreprises qui adhèrent indirectement par l'intermédiaire d'une structure territoriale statutaire ou d'une organisation d'employeurs non-candidate au niveau considéré. Lorsqu’une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations interprofessionnelles d'employeurs, celle-ci doit procéder à la répartition de ses entreprises adhérentes et de leurs salariés entre les différentes organisations auxquelles elle adhère sans pouvoir affecter à chacune une part inférieure à 10%.

Pour assurer une pleine transparence, la déclaration du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés de ces entreprises doit être attestée par un commissaire aux comptes. Cette attestation est adressée par l’organisation candidate aux services du ministère chargé du travail qui détermine ainsi l'audience des organisations d'employeurs au regard des déclarations attestées de l'ensemble des organisations candidates au niveau considéré.

Outre la reconnaissance de représentativité, l'audience des organisations d'employeurs sert également de référence pour :

  • Le calcul du taux d'opposition à l'extension. Pour être étendu, un accord collectif ou une convention collective ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition de la part d’une ou de plusieurs organisations d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré.
  • La répartition des sièges employeurs au sein des conseils de prud'hommes et des commission paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
  • La répartition des crédits de financement du paritarisme.

Sur le critère de la transparence financière

Dans le cadre de la détermination de la représentativité des organisations d'employeurs, le critère tiré de la transparence financière repose sur le caractère obligatoire de la publication et de la certification des comptes, quel que soit le niveau de ressources, pour toutes les organisations souhaitant être reconnues représentatives au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel.

 

Au niveau national multiprofessionnel

Le code du travail reconnaît une représentativité au niveau national multiprofessionnel. S’appuyant sur le protocole d’accord relatif à l’organisation du dialogue social conclu le 30 janvier 2014 entre le MEDEF, l’UPA, la CGPME, la FNSEA, l’UNAPL et l’UDES, la loi prévoit que sont reconnues représentatives au niveau national multiprofessionnel, les organisations d'employeurs :

  • qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance, de transparence financière, d’ancienneté minimale de deux ans et d’influence ;
  • qui sont représentatives, ou dont les organisations adhérentes sont représentatives dans au moins dix conventions collectives relevant soit des professions agricoles, soit de l’économie sociale et solidaire, soit du spectacle vivant et enregistré et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles représentatives au niveau national interprofessionnel ;
  • auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant soit des professions agricoles, soit de l’économie sociale et solidaire, soit du spectacle vivant et enregistré ;
  • qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national, soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

La reconnaissance de leur représentativité au niveau national multiprofessionnel permet à ces organisations d’être associées aux négociations nationales interprofessionnelles selon des modalités prévues par la loi : préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations patronales représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

Il ne s’agit pas, en revanche, d’un niveau particulier de négociation d’accords collectifs de travail.

Legifrance - articles L. 2151-1 et suivants du code du travail